58. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’article 24 doit se lire comme suit:«24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1° l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2° l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3° le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol | Nombre maximal d’entailles |
Entre 19,1 cm et 39 cm | 1 |
Entre 39,1 cm et 59 cm | 2 |
Entre 59,1 cm et 79 cm | 3 |
79,1 cm et plus | 4 |
4° lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5° l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6° l’entaille ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7° l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8° seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9° tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable au plus tard le 1er juin de chaque année;
10° l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.».